TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 11 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2300133_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Fontaine, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Yonne a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, le préfet de l'Yonne conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2024 Mme B conclut au maintien de sa requête. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le 21 juin 2023, le préfet de l'Yonne a remis à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 16 avril 2024. Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par la requérante sont dès lors devenues sans objet. 3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par la requérante au titre de ces dispositions. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de l'Yonne et à Me Fontaine. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Dijon le 11 juillet 2024. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2300133
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
ORTA_2300133_20240711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel