TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 17 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2300134_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, M. D B, représenté par Me Laveissière, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Lacanau ne s'est pas opposé à la demande de déclaration préalable présentée par la société S Carré en vue de la division d'un terrain en vue de construire 6 lots. 2°) de condamner la commune de Lacanau à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2023, la commune de Lacanau, représentée par Me Coudray, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2023, M. D B déclare se désister de sa requête. Par un mémoire en intervention volontaire, Mme A C et la société S Carré, représentés par Me Cazamajour, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à leur verser une somme de 5 000 euros chacune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ().". 2. M. D B, par son mémoire enregistré le 13 juillet 2023, déclare se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Lacanau et par Mme A C et la société S Carré au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. D B. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lacanau et par Mme A C et la société S Carré au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à la commune de Lacanau, à la société S Carré et à Mme A C. Fait à Bordeaux, le 17 juillet 2023. Le président de la 2ème chambre, L. POUGET La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ORTA_2300134_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel