TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 30 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2300134_20240930
- Date
- 30 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Niango, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le centre d'étude et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) a implicitement refusé de le placer en retraite, née du silence gardé sur sa demande du 16 septembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au CEREMA de le placer en retraite et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CEREMA la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, le CEREMA conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions tendant à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné, M. Pierre Bastian, conseiller, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. M. B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du président de la formation de jugement du 15 juillet 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation avant le 9 septembre 2024, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. Fait à Nancy, le 30 septembre 2024. Le magistrat désigné, P. Bastian La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 septembre 2024
Référence
ORTA_2300134_20240930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel