TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 6 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2300135_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 16 mai 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du maire de la commune de Ducos rejetant sa demande du 13 mai 2022 lui demandant d'effectuer un rapport de mise en sécurité, un rapport d'insalubrité, un rapport de compteur d'eau individuel, un rapport de compteur électrique individuel, d'obtenir le contrat de bail établi sans le consentement du locataire et de lui communiquer tous les rapports de constatation ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de vingt-quatre millions d'euros en réparation de son préjudice ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (). Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite du maire de la commune de Ducos rejetant sa demande du 13 mai 2022 lui demandant d'effectuer un rapport de mise en sécurité, un rapport d'insalubrité, un rapport de compteur d'eau individuel, un rapport de compteur électrique individuel, d'obtenir le contrat de bail établi sans le consentement du locataire et de lui communiquer tous les rapports de constatation. S'il évoque divers éléments de sa situation personnelle, le requérant n'a toutefois assorti ses moyens d'aucun fait susceptible de venir à leur soutien, alors qu'au demeurant il ne justifie aucunement que les réponses à ses demandes relèvent des pouvoirs exercés par le maire. L'absence de toute explication cohérente accompagnant sa demande ne peut, dès lors, que conduire à faire regarder ces conclusions comme n'étant manifestement pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. M. B n'ayant pas invoqué d'autres moyens dans le délai de recours contentieux de deux mois, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la requête, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées à fin d'annulation par application des dispositions précitées de l'article R.222-1 7° du code de justice administrative. Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat : 4. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. 5. Les conclusions présentées par M. B et tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de vingt-quatre millions d'euros ne sont assorties d'aucun moyen. En application des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, elles ne peuvent, par suite, qu'être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Schœlcher, le 6 juillet 2023. La présidente, H. Rouland-Boyer La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. P/la greffière en chef La greffière N°2300135
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
ORTA_2300135_20230706
Données disponibles
- Texte intégral