TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 11 août 2023
- ECLI
- ORTA_2300135_20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le préfet du Cher a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Cher, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée ou familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " étudiant " dans le même délai et, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour durant le temps de cet examen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le 15 mars 2023, le préfet du Cher a produit des pièces dont l'arrêté du 9 mars 2023 retirant l'arrêté du 28 octobre 2022. Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2023, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction après s'être vu accorder un titre de séjour " vie privée et familiale " et maintenir sa demande présentée sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code: " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Cher a, par arrêté du 9 mars 2023, retiré l'arrêté du 28 octobre 2022. Par courrier transmis le 20 mars 2023, Mme A a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête. Par un mémoire enregistré le 4 avril 2023, la requérante déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. 4. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son avocate peut en conséquence se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rouillé-Mirza, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rouillé-Mirza d'une somme de 1 200 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Me Rouillé-Mirza, avocate de Mme A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée B A, au préfet du Cher et à Me Rouillé-Mirza. Fait à Orléans, le 11 août 2023. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 août 2023
Référence
ORTA_2300135_20230811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel