TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 13 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300136_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, Mme D E et M. A C, demandent au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nice de mettre effectivement en place l'accompagnement pour leur fils B C, âgé de 6 ans, par un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH), dans les conditions prévues par la décision du 7 juin 2022 prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes. Ils soutiennent que : - il existe une situation d'urgence extrême à ordonner les mesures demandées dès lors que le jeune B ne peut être scolarisé efficacement sans AESH ; - la carence de l'Etat porte une atteinte grave et immédiate à l'égal accès à l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Vu la décision de la présidente du tribunal désignant M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Le rapport de M. Soli, juge des référés, ayant été entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier à 14 H 30, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Pour faire cesser une atteinte à l'égal accès à l'instruction trouvant sa cause dans la carence de l'autorité publique, le juge des référés peut, en cas d'urgence, être saisi soit sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, soit sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, afin qu'il enjoigne à l'autorité publique, sans faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, de prendre des mesures conservatoires destinées à faire échec ou à mettre un terme à cette atteinte. 3. En outre, l'égal accès à l'instruction présente le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Toute personne justifiant, au regard de sa situation personnelle, qu'il y est porté une atteinte grave et manifestement illégale du fait de la carence de l'autorité publique, peut saisir le juge des référés sur le fondement de cet article. Il lui appartient alors de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Dans tous les cas, l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises. 4. Le jeune B C, âgé de 6 ans, présente des troubles de l'attention et une dyspraxie avec trouble visio-spatial. Il est inscrit en grande section de maternelle à l'école Raphaël Bischoffsheim à Nice. Au regard de l'évaluation de ses besoins en situation scolaire, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes a décidé, le 7 juin 2022, l'attribution d'un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) individuelle dans son établissement de scolarisation entre le 7 juin 2022 et le 31 juillet 2023. Les requérants demandent au juge des référés d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nice de mettre effectivement en place cet accompagnement ce qui n'a pas été le cas jusqu'à la date de la présente ordonnance. 5. S'il incombe à l'administration, qui ne saurait se soustraire à ses obligations légales, de prendre toute disposition pour que le jeune B C bénéficie dans les plus brefs délais d'une scolarisation conforme à la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale des personnes handicapées, il apparait que l'enfant est scolarisé en grande section de maternelle. Eu égard à la circonstance que l'enfant n'est pas déscolarisé, et alors qu'il appartient aux requérants de justifier de l'existence d'une situation d'urgence extrême, laquelle ne saurait être regardée comme remplie du seul fait de l'écoulement du temps et en l'absence d'éléments concrets, propres à l'espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées, les insuffisances dénoncées par les requérants ne suffisent pas à caractériser la situation d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure de sauvegarde soit prise dans les quarante-huit heures. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à la rectrice de l'académie de Nice de mettre effectivement en place l'accompagnement accordé par la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E et de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E et de M. A C et à la rectrice de l'académie de Nice. Fait à Nice, le 13 janvier 2023. Le juge des référés, P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
ORTA_2300136_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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