TA103Tribunal Administratif de la Polynésie françaiseRejet
TA103 · Tribunal Administratif de la Polynésie française — 26 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300136_20230526
- Date
- 26 mai 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, Mme C A demande au tribunal de condamner la commune de Papeete au versement d'indemnités d'un montant de 2 585 700 F CFP au profit de son fils M. B D sapeur-pompier volontaire, correspondant à sa période de rupture de contrat de février 2021 à juin 2022, et de l'enjoindre à lui fournir des vêtements de travail de feu en état neuf et de reconduire son engagement en lui faisant bénéficier de formations.
Par un courrier adressé à la requérante le 2 mai 2023 et dont elle a accusé réception le 4 mai 2023, Mme A a été invité à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en produisant la requête signée par son fils M. B D, ou en constituant avocat.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
3. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".
2. Mme A qui n'a pas, en vertu des dispositions citées au point précédent, qualité pour présenter une requête au nom de son fils M. D, n'a pas, en dépit de la demande de régularisation dont elle a accusé réception le 4 mai 2023, produit dans le délai de 15 jours imparti pour ce faire la requête dont elle avait saisi le tribunal signée par son fils, M. B D, ni constitué avocat. La requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée pour ce seul motif en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Papeete, le 26 mai 2023.
Le président,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2300136Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA103
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Polynésie française
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mai 2023
Référence
ORTA_2300136_20230526
Données disponibles
- Texte intégral