TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 11 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300138_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2023, Mme B A demande au tribunal d'ordonner au préfet de Mayotte de procéder et de mettre tous les moyens à sa disposition pour l'organisation de son retour sur le sol français.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières du code de justice administrative, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas au tribunal administratif d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins qu'une annulation ou une condamnation à verser une somme d'argent ainsi que d'adresser des injonctions à l'administration, le juge ne pouvant faire œuvre d'administrateur.
3. Par la présente requête, Mme A expose les raisons pour lesquelles elle s'est fait retirer sa carte de séjour, notamment le fait que les photos d'identité de sa carte de séjour et de son passeport paraissent différentes parce qu'elles sont de période différente. Par conséquent, la requérante doit être regardée comme demandant d'enjoindre au Préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises dans l'Union des Comores, de nature à lui permettre le retour à Mayotte. Conformément aux principes rappelés au point 2, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent, d'adresser des injonctions directes à l'administration ou de faire lui-même œuvre d'administration. Les conclusions de la requête de Mme A tendant à ce que le tribunal administratif enjoigne au préfet de Mayotte d'organiser son retour à Mayotte, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, au frais de l'Etat, sont par suite irrecevables et doivent, en conséquence, être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 11 janvier 2023.
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
ORTA_2300138_20230111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel