TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300139_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, la société Primalogue, représentée par Me Boughanmi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2022 par lequel le maire de Craponne a délivré un permis de construire à la société HPL Cornavan en vue de la construction de deux bâtiments d'habitation sur un terrain situé 3 rue du Goddard ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Craponne et de la société HPL Cornavan une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, la commune de Craponne, représentée par la SELARL ATV Avocats Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Primalogue au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, la société HPL Cornavan, représentée par la SELARL Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Primalogue au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une ordonnance portant clôture immédiate de l'instruction a été émise le 7 novembre 2023 en application de l'article R. 611-1-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " 3. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. " Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. (). " 4. S'il incombe au bénéficiaire d'un permis de construire de justifier qu'il a accompli les formalités d'affichage prescrites par les dispositions citées ci-dessus, le juge doit apprécier la continuité de l'affichage en examinant l'ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis. 5. Il ressort des constats établis par un huissier de justice les 14 avril, 12 mai et 17 juin 2022 que le permis de construire attaqué a été affiché sur le terrain d'assiette à compter du 14 avril 2022, pendant une période continue de deux mois. Le délai de recours contentieux est donc venu à expiration le mercredi 15 juin 2022. Si la société Primalogue soutient avoir présenté le 20 juin 2022 un recours gracieux à l'encontre de ce permis, le recours ainsi allégué est en tout état de cause postérieur à la date d'expiration du délai de recours contentieux. Par ailleurs, si la société requérante soutient que le permis litigieux a été obtenu à la suite de manœuvres frauduleuses, la circonstance qu'une décision administrative a été obtenue par fraude a pour seul effet de permettre à son auteur de la rapporter à tout moment, sans proroger au bénéfice de tout intéressé le délai de recours contentieux. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par la société Primalogue, qui ont été enregistrée au greffe le 6 janvier 2023, doivent être rejetées pour tardiveté, comme manifestement irrecevables, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. Les dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Craponne et la société HPL Cornavan, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, versent à la société Primalogue la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Primalogue la somme de 1 000 euros au profit, d'une part, de la commune de Craponne, d'autre part, de la société HPL Cornavan au titre de ces mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Primalogue est rejetée. Article 2 : La société Primalogue versera une somme de 1 000 euros à la commune de Craponne et la même somme à la société HPL Cornavan sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Primalogue, à la commune de Craponne et à la société HPL Cornavan. Fait à Lyon, le 20 novembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
ORTA_2300139_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel