TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneDésistement
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 13 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300140_20230413
- Date
- 13 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Gérald Chalon, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le président du service départemental d'incendie et de secours de la Marne a prononcé, à titre disciplinaire, la résiliation de son engagement de sapeur-pompier volontaire, ensemble la décision implicite du 26 novembre 2022 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Marne la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le service départemental d'incendie et de secours de la Marne, représenté par Me Bruno Choffrut, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 31 mars 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de son action intentée devant le tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; ". 2. Par un mémoire enregistré le 31 mars 2023, M. A déclare se désister de l'action engagée devant le tribunal contre le service départemental d'incendie et de secours de la Marne. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du service départemental d'incendie et de secours de la Marne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de M. A. Article 2 : Les conclusions du service départemental d'incendie et de secours de la Marne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au service départemental d'incendie et de secours de la Marne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 13 avril 2023. Le président de la 2ème chambre signé O. NIZET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 avril 2023
Référence
ORTA_2300140_20230413
Données disponibles
- Texte intégral