TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 30 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300142_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 janvier 2023, M. D C, représenté par M. A, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 12 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Loir-et-Cher a mis fin à sa prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de Loir-et-Cher de le prendre provisoirement en charge, sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge du département de Loir-et-Cher la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée par la privation de tout lieu d'hébergement; - la décision n'est pas motivée ; les documents d'état-civil présentés établissent sa minorité et font foi au regard des dispositions de l'article 47 du code civil ; les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant sont méconnues ; il se prévaut de la décision du conseil Constitutionnel n° 2018-768 QPC du 21 mars 2019 ; il a présenté un recours au fond devant le juge aux affaires familiales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose cependant que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 3. Il est constant que la requête présentée par M. C sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas accompagnée d'une copie de la requête à fin d'annulation de la décision du président du conseil départemental de Loir-et-Cher du 12 octobre 2022. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a présenté une telle requête devant ce tribunal. Par suite, la requête est irrecevable et doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 4. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire à M. C. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C. Fait à Orléans le 30 janvier 2023. Le juge des référés, Jean-Luc B La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
ORTA_2300142_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA