TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300142_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023, la société Nobel Connexion, représentée par Me Bayard, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2017, 2018 et 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 alinéa 1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". 3. En matière fiscale, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux de l'assiette d'une imposition, comme celui de son recouvrement, est le tribunal dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui l'a établie ou qui a émis l'acte de poursuite pour en avoir paiement. 4. Il ressort des pièces du dossier que les impositions contestées ont été établies par la direction des finances publiques et du contrôle fiscal centre-ouest et sont recouvrées par le pôle de recouvrement spécialisé de Brest, situé dans le département du Finistère. En application des dispositions précitées et de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Rennes. Par suite, il y a lieu, de transmettre le dossier de la requête de la société Nobel Connexion à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la société Nobel Connexion est transmis au tribunal administratif de Rennes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Rennes et à la société Nobel Connexion. Fait à Paris, le 20 avril 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris / 12-1st
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 avril 2023
Référence
ORTA_2300142_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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