TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300143_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, le syndicat CGT SAIVP, représenté par son secrétaire général M. A B, demande au juge des référés d'ordonner au syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAPP), sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ajouter à l'ordre du jour du Comité social territorial du 5 janvier 2023 les points II (création de 7 formations spécialisées santé sécurité et conditions de travail) et III (fixation du nombre de titulaires de ces formations spécialisées) demandés par les élus du syndicat CGT dans leur courrier du 24 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la fonction publique ; - le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Le syndicat CGT SAIVP, représenté par son secrétaire général M. B, demande au juge des référés d'ordonner au syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAPP), sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ajouter à l'ordre du jour du Comité social territorial du 5 janvier 2023 les points II (création de 7 formations spécialisées santé sécurité et conditions de travail) et III (fixation du nombre de titulaires de ces formations spécialisées) demandés par les élus du syndicat CGT dans leur courrier du 24 décembre 2022. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et 'aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. L'article L. 251-10 du code de la fonction publique dispose que : " En complément de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions travail mentionnée à l'article L. 251-9, une autre formation peut être instituée, par décision de l'organe délibérant des collectivités ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour une partie des services de la collectivité ou de l'établissement, lorsque l'existence de risques professionnels particuliers le justifie. ". Aux termes de l'article 30 du décret susvisé n° 2021-571 du 10 mai 2021 : " Au moins six mois avant la date du scrutin, l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement auprès duquel est placé le comité social territorial et le ou les comités sociaux territoriaux de services ou groupes de services de cinquante agents au moins, détermine le nombre de représentants du personnel après consultation des organisations syndicales représentées dans ces instances ou, à défaut, des syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations prévues à l'article 1er du décret du 3 avril 1985 susvisé. Cette délibération peut prévoir le recueil par le comité social territorial et les formations spécialisées de l'avis des représentants de la collectivité ou de l'établissement sur tout ou partie des questions sur lesquelles ces instances émettent un avis. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 5 août 2022, le président du SIAAP a indiqué au syndicat requérant en réponse à sa demande tendant à la création de formations spécialisées santé, sécurité et conditions de travail que la création de ces instances relevait de la compétence exclusive du conseil d'administration. Par ailleurs, il est constant que la délibération du 12 avril 2022 a fixé la composition du comité social territorial et de la formation spécialisée et a prévu en son article 2 qu'il ne serait pas procédé au recueil de l'avis des représentants de l'établissement dans le cadre du comité social territorial et de sa formation spécialisée. 6. Ainsi il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant qui était informé par la délibération du 12 avril 2022 que l'avis des représentants de l'établissement ne serait pas recueilli et qui n'a saisi le juge des référés que par un recours du 4 janvier 2023 pour une réunion devant se tenir le 5 janvier 2023, ne justifie pas de l'urgence particulière impliquant l'intervention du juge des référés dans les 48 heures. 7. Par ailleurs, le syndicat CGT SAIVP ne justifie pas que ce refus de recueillir l'avis des représentants de l'établissement et d'ajouter les points II et III en cause à l'ordre du jour du Comité social territorial du 5 janvier 2023 porterait une atteinte grave et manifestement illégale à la représentativité syndicale et constituerait une entrave à l'exercice de la compétence des représentants syndicaux. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête du syndicat CGT SAIVP qui ne présente pas un caractère d'urgence et qui est manifestement infondée doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du syndicat CGT SAIVP est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CGT SAIVP. Copie pour information sera adressée au président du Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne. Fait à Paris, le 5 janvier 2023 . La juge des référés, J. EVGENAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
ORTA_2300143_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA