TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300143_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, Mme C demande au juge des référés d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de l'Isère de l'orienter vers une structure d'hébergement d'urgence ou vers un logement social qu'elle souhaite obtenir à Meylan, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'elle est sans hébergement malgré les appels répétés au 115 et dort dans la rue où elle a été agressée à trois reprises en un mois ; que sa main droite est paralysée et qu'elle ne peut récupérer la garde de ses filles faute de logement ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, à savoir le droit des personnes sans abri, en situation de détresse, d'accéder à tout moment à une structure d'hébergement d'urgence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 11 janvier 2023 à 14 heures en présence de Mme Jasserand, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et constaté l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative permet au juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Sur le fondement de ces dispositions, Mme C demande au juge des référés d'enjoindre sous astreinte au préfet de l'Isère de l'orienter vers une structure d'hébergement d'urgence. 2. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. ( ) ". 3. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 4. Mme C indique très brièvement par écrit être sans hébergement et à la rue tout en demandant aussi à bénéficier d'un logement sur lequel elle dit s'être positionnée. Convoquée à l'adresse courriel fournie, elle ne s'est pas présentée à l'audience pour expliquer plus amplement sa situation au regard de l'hébergement alors qu'elle a communiqué une adresse à Saint-Martin-d'Hères dont rien ne permet de retenir qu'elle serait une simple domiciliation postale, comme au regard de son état de santé. Par suite, la seule circonstance que Mme C justifie par une attestation du 8 janvier 2023 avoir effectué des demandes réitérées auprès du " 115 " entre le 25 octobre 2021 et le 25 janvier 2022, puis le 11 mars 2022 et enfin du 19 décembre au 2 janvier 2023, pour les périodes les plus récentes, est insuffisante, dans les circonstances de l'espèce, pour établir l'existence d'une carence caractérisée de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement. Par suite, la requête doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 11 janvier 2023. La juge des référés,La greffière, A. BC. JASSERAND La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
ORTA_2300143_20230111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA