TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 4 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300143_20230404
- Date
- 4 avril 2023
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, Mme B A née C, représentée par la SCP Borie et Associés, Me Kiganga, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 novembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Saint-Ignat (63720) n'a pas renouvelé son contrat à durée déterminée ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Ignat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision n'est pas motivée ; - la décision repose sur des faits inexactes. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré d'un défaut de motivation est donc manifestement infondé. 3. En second lieu, si la requérante fait valoir que la décision attaquée s'appuie sur une inexactitude matérielle des faits, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. La requête de Mme A, qui comporte un moyen de légalité externe manifestement infondé ainsi qu'un moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ne peut qu'être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 4 avril 2023. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.pm
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2023
Référence
ORTA_2300143_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel