TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 9 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300143_20230509
- Date
- 9 mai 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, Mme A B, représentée par la SCP KPL AVOCATS, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 septembre 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé l'échange de son permis de conduire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d'incompétence ;
- elle doit être considérée comme tendant au retrait d'une décision créatrice de droit qui aurait dû être précédé d'une procédure contradictoire préalable ;
- elle est illégale car ayant procédé au retrait plus de quatre mois après l'édiction de la décision favorable à l'échange de son permis de conduire ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que sa demande d'échange de permis de conduire a été présentée dans le délai d'un an suivant l'acquisition de sa résidence normale en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Il résulte de ces dernières dispositions que lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, ce délai n'est pas opposable.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a eu connaissance de l'arrêté du 30 septembre 2020 au plus tard le 8 octobre 2020, date à laquelle elle a formé un recours gracieux contre cette décision. Par ailleurs, l'arrêté du 30 septembre 2020 mentionnait que le silence gardé par l'administration pendant une durée de deux mois sur un recours gracieux ou hiérarchique vaut décision implicite de rejet, laquelle peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif du lieu de résidence dans le délai de deux mois. Dès lors, la requête de Mme B, enregistrée le 13 janvier 2023, est entachée de tardiveté et doit être rejetée comme irrecevable sur le fondement de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Poitiers, le 9 mai 2023.
La présidente,
Signé
S. BRUSTON
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
N°2300143Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORTA_2300143_20230509
Données disponibles
- Texte intégral