TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 14 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2300143_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 janvier 2023 et 29 octobre 2024, le syndicat CFDT INTERCO du Jura, représenté par Me Dalle-Crode, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 novembre 2022 par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Jura a refusé d'abroger l'article 131 alinéa 3 du règlement intérieur du service départemental d'incendie et de secours du Jura prévoyant que les personnels dont le régime de travail est un régime de garde ne peuvent prétendre au bénéfice des jours de fractionnement ; 2°) d'enjoindre au SDIS du Jura, dans le délai d'un mois, d'abroger l'article 131 alinéa 3 de son règlement intérieur prévoyant que les personnels dont le régime de travail est un régime de garde ne peuvent prétendre au bénéfice des jours de fractionnement ; 3°) de mettre à la charge du SDIS du Jura la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Jura, représenté par Me Landbeck, d'une part, informe le tribunal que par délibération du 22 mars 2024, le conseil d'administration du SDIS du Jura a modifié le dernier alinéa de l'article 131 de son règlement intérieur et, d'autre part, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et à ce que soit mise à la charge du syndicat requérant une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Il ressort de la délibération du 22 mars 2024 du conseil d'administration du SDIS du Jura que les dispositions qui avaient fait l'objet de la demande d'abrogation par la secrétaire générale du syndicat CFDT INTERCO du Jura en date du 29 octobre 2022 ont été remplacées par de nouvelles dispositions régissant les jours de fractionnement des personnels du service départemental d'incendie et de secours dont le régime de travail est composé principalement de gardes. Par suite, et quand bien même les dispositions litigieuses auraient reçu exécution et continueraient de produire des effets, les conclusions présentées par le syndicat CFDT INTERCO du Jura tendant à l'annulation du refus d'abrogation des dispositions du 3e alinéa de l'article 131 dans sa version en vigueur à la date du refus, le 30 novembre 2022, et à enjoindre au président du conseil d'administration du SDIS du Jura de les abroger, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu de statuer, dès lors, sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par le syndicat CFDT INTERCO du Jura. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge des parties les frais respectivement exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par le syndicat CFDT INTERCO du Jura. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CFDT INTERCO du Jura et au service départemental d'incendie et de secours du Jura. Fait à Besançon, le 14 novembre 2024. La présidente de la 1ère chambre, F. Michel La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, N°2300143
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
ORTA_2300143_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA