TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300145_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, M. A B, retenu au centre de rétention de Lyon Saint-Exupéry, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 19 octobre 2022 par lesquelles le préfet de Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L 761 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué à M. Delahaye, premier conseiller, les pouvoirs qui lui sont attribués en application des articles L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 776-21 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. ". Aux termes de l'article L. 614-8 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1 (), le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. ". Aux termes de l'article R. 776-4 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative. ". En vertu de l'article R. 777-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que si les décisions du préfet de Seine-Saint-Denis du 19 octobre 2022 obligeant M. B à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an lui ont été notifiées par voie administrative, cette notification, ainsi que le fait valoir le requérant, ne fait pas mention de la date à laquelle elle est intervenue. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé produit à l'appui de sa requête la notification de ces décisions revêtue de sa signature et comportant la correcte mention des voies et délais de recours, et indique avoir quitté le territoire français afin d'exécuter cette mesure d'éloignement en se rendant en Irlande avant de revenir en France où il a fait l'objet, le 7 janvier 2023, d'un arrêté de placement en rétention administrative du préfet de la Savoie, qui lui a été notifié par voie administrative le 7 janvier 2023 à 17h07, et qui rappelle expressément la décision du préfet de Seine-Saint-Denis du 19 octobre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai. Par suite, M. B doit en l'espèce être réputé avoir eu connaissance des décisions en litige, ainsi que des voies et délais de recours, au plus tard le 7 janvier 2023 à 17h07. La requête introduite par M. B le 9 janvier 2023 à 17h51, soit au-delà du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, qui se décompte d'heure à heure, fixé par les dispositions précitées, est donc tardive. Cette requête ne peut dès lors qu'être rejetée comme manifestement irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Seine-Saint-Denis. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Fait à Lyon, le 13 janvier 2023 Le magistrat désigné, Laurent Delahaye La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2300145
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
ORTA_2300145_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel