TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300145_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 4 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, enregistrée le 3 décembre 2022, présentée par M. B A. Par cette requête, M. A demande au tribunal administratif d'annuler pour excès de pouvoir la décision référencée 48 du 4 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points sur le capital de points de son permis de conduire suite à une infraction commise le 9 avril 2022 à 20 h 02 à Champigny-sur-Marne. Il soutient : - que l'infraction à l'origine du retrait de trois points sur son permis de conduire " a été contestée avec les démarches adéquates et les envois de documents prouvant sa non-responsabilité " ; - que pour autant cette infraction a donné lieu à un retrait de trois points sur le capital de points de son permis de conduire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux vice-présidents de tribunal administratif de rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens inopérants. 2. L'article L. 223-1 du code de la route dispose : " () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive () ". L'article 530 du code de procédure pénale prévoit que : " () Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; dans ce dernier cas, le contrevenant n'est redevable que d'une somme égale au montant de l'amende forfaitaire s'il s'en acquitte dans un délai de quarante-cinq jours, ce qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire pour le montant de la majoration. La réclamation doit être accompagnée de l'avis d'amende forfaitaire majorée correspondant à l'amende considérée ainsi que, dans le cas prévu par l'article 529-10, de l'un des documents exigés par cet article, à défaut de quoi elle est irrecevable. ". Enfin, l'article R. 49-8 du même code dispose que : " L'officier du ministère public saisi d'une réclamation recevable informe sans délai le comptable de la direction générale des finances publiques de l'annulation du titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au destinataire d'un avis de contravention qui estime ne pas être l'auteur véritable de l'infraction constatée au sujet du véhicule dont il détient le certificat d'immatriculation de formuler, dans le délai de paiement de l'amende forfaitaire, une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention, auquel il incombe de transmettre cette requête au ministère public, ou à défaut, de former dans le délai de paiement de l'amende forfaitaire majorée une réclamation auprès du ministère public. Il appartient alors à l'officier du ministère public d'apprécier la recevabilité de la réclamation, sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l'auteur de la réclamation dispose d'un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l'appui d'une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l'infraction n'est pas établie compte tenu de l'annulation du titre exécutoire du fait d'une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a, par suite, entraîné l'annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l'autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment intitulé " bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires ", tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration. 4. M. A conteste être l'auteur d'une infraction au code de la route commise le 9 avril 2022 à 20 h 02 à Champigny-sur-Marne et ayant donné lieu à un retrait de 3 points sur son permis de conduire. Toutefois, il se borne à exposer qu'" il a contesté l'infraction ", sans produire un document permettant d'établir, dans les conditions décrites au point 3, qu'il a formé une requête en exonération et que cette réclamation aurait été regardée comme recevable par l'officier du ministère public et aurait entraîné l'annulation du titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée. Par suite, le moyen tendant à contester l'imputabilité de l'infraction du 09.04.2022 ne peut qu'être écarté comme inopérant. 5. Il résulte de ce qui précède que, le délai de recours contentieux étant expiré, et aucun mémoire complémentaire n'ayant été annoncé, il y a lieu de rejeter la requête par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil, le 16 janvier 2023. Le président de la 6ème chambre Signé M.Romnicianu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2115108003
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORTA_2300145_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel