TA108Tribunal Administratif de St Martin
TA108 · Tribunal Administratif de St Martin — 4 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2300145_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, M. A B, actuellement au centre de rétention, demande au juge des référés : 1°) le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint Martin lui a fait obligation de quitter le territoire ainsi que les décisions afférentes ; 3°) d'enjoindre au représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Martin de mettre en œuvre son retour en Guadeloupe et de réexaminer sa demande. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la mesure d'éloignement est immédiatement exécutoire ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale en raison de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en raison de circonstances humanitaires. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 30 août 1977 à Roseau (Dominique), de nationalité dominiquaise, actuellement au centre de rétention, a présenté une demande de titre de séjour le 7 mars 2022 sur le fondement de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 24 avril 2023, le représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint Martin a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ayant été placé en rétention administrative en exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Par ailleurs, en application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête sans tenir une audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Pour faire échec à la mesure d'éloignement ordonnée, le requérant fait valoir qu'il est entré en France pour la première fois le 25 novembre 1999 et qu'il apporte son aide à des personnes âgées qui sont dans une situation de grande précarité. Toutefois, cette seule circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à établir qu'il a tissé des liens intenses et durables en France alors qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il a déjà fait l'objet, selon ses déclarations, d'une décision de refus de séjour le 7 mai 2020. Dans ces conditions, il apparaît manifeste que la requête en référé déposée par M. B est mal fondée et que la situation évoquée par le requérant ne nécessite pas l'intervention à très bref délai du juge des référés dans les conditions définies à l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B y compris ses conclusions à fin d'injonction, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. ORDONNE : Article 1er : M. B n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Martin. Fait à Basse Terre, le 4 octobre 2023. Le juge des référés, Signé : N. MAHÉ La République mande et ordonne au représentant de l'Etat à Saint Barthélémy en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé : A. Cétol N°2300145
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA108
- Chambre
- Tribunal Administratif de St Martin
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
ORTA_2300145_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel