TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 2 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300146_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023 à 9h00, M. A C demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, son placement en régime de détention ordinaire en raison de son état de santé psychiatrique ;
2°) d'ordonner à la maison centrale de Saint-Maur d'organiser une visio-conférence afin qu'il puisse présenter ses observations orales lors de l'audience publique.
Il soutient que son état de santé n'est pas compatible avec un placement en cellule d'isolement et pas davantage en cellule disciplinaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Normand, vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- les observations de M. C,
- les observations de M. B, représentant le garde des sceaux, ministre de la justice,
- les observations de Mme E, représentant la maison centrale de Saint-Maur.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, détenu au centre pénitentiaire de Saint-Maur, est à l'isolement depuis le 29 décembre 2022. Par une décision de la directrice de la maison centrale de Saint-Maur du 19 janvier 2023 la mesure d'isolement a été prolongée à compter du 25 janvier jusqu'au 25 avril 2023. Entre ces deux décisions M. C a été placé à plusieurs reprises en quartier disciplinaire. M. C demande sa réintégration en détention ordinaire sur le fondement de l'article
L. 521-2 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
3. Aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire ".
4. S'agissant du régime de détention à l'isolement, aux termes de l'article R. 57-7-62 du code de procédure pénale, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article R. 213-18 du code pénitentiaire : " La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. /(). ". Aux termes de l'article R. 57-7-63, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article R. 213-19 du code pénitentiaire : " La liste des personnes détenues placées à l'isolement est communiquée quotidiennement à l'équipe de l'unité de consultation et de soins ambulatoires de l'établissement. / Le médecin examine sur place chaque personne détenue au moins deux fois par semaine et aussi souvent qu'il l'estime nécessaire. / Ce médecin, chaque fois qu'il l'estime utile au regard de l'état de santé de la personne détenue, émet un avis sur l'opportunité de mettre fin à l'isolement et le transmet au chef d'établissement. ". Aux termes de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article R. 213-21 du code pénitentiaire : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. () / () Le chef d'établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires () ". Aux termes de l'article R. 57-7-73 du même code, dont les dispositions sont reprises à l'article R. 213-30 du code pénitentiaire : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. /(). ".
5. Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, si la décision plaçant d'office à l'isolement une personne détenue ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire, créent en principe, sauf à ce que l'administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, une situation d'urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s'il estime remplie l'autre condition posée par cet article, il appartient, en revanche, à la personne détenue qui saisit, comme c'est le cas en l'espèce, le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code, de justifier de circonstances particulières caractérisant, au regard notamment de son état de santé ou des conditions dans lesquelles elle est placée à l'isolement, la nécessité, pour elle, de bénéficier à très bref délai, du prononcé d'une mesure de sauvegarde sur le fondement de ce dernier article.
6. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait, à très bref délai, de le réintégrer sous un régime de détention ordinaire et de mettre fin à son isolement, M. C soutient que son placement à l'isolement affecte gravement son état de santé psychique et produit à cet égard deux certificats médicaux de médecins psychiatres du centre hospitalier de Châteauroux des 9 et 16 janvier 2023. Toutefois, les certificats médicaux se bornent à indiquer que sa mise en quartier d'isolement ou en quartier disciplinaire est incompatible avec son état de santé sans aucune précision. Par conséquent, en l'absence d'éléments permettant d'établir la nature et l'ampleur des souffrances psychiques qu'il estime subir du fait de son placement à l'isolement, les éléments versés au dossier ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une situation médicale préoccupante. Par ailleurs, conformément aux dispositions précitées, l'intéressé reçoit deux fois par semaine la visite du médecin de la maison centrale. En outre, il ressort des pièces qu'en raison de son profil, le requérant fait l'objet d'une surveillance adaptée avec des rondes toutes les deux heures et des audiences hebdomadaires avec l'officier du bâtiment depuis le 17 janvier 2023, bénéficie d'audiences régulières avec l'unité sanitaire et le service médico-psychologique régional et il a été placé dans une cellule de protection d'urgence aménagée afin de le protéger d'un risque d'automutilation. Enfin, il résulte de l'instruction que la prolongation de la mise à l'isolement du requérant est justifiée par son potentiel de dangerosité, établi par les trente-neuf procédures disciplinaires entre 2019 et 2023, dont dix ces trois derniers mois, les menaces proférées à l'encontre du personnel pénitentiaire, les altercations qu'il a eues avec des détenus et les dégradations du mobilier de l'établissement et de sa cellule. Ainsi, eu égard à la nécessité de la mesure de mise à l'isolement au regard de la sécurité au sein de l'établissement pénitentiaire, M. C n'établit pas l'existence de circonstances particulières justifiant qu'il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale.
7. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence n'est pas remplie. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence alléguée d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, il y a lieu de rejeter sa requête, y compris les conclusions présentées au titre des dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
(nom)GHELLAMGGGG
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.
Le juge des référés,
N. D
Le greffier en chef,
S. CHATANDEAU
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
S. CHATANDEAU
No 2300146
ifCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 2 février 2023
Référence
ORTA_2300146_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA