TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 27 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300146_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, M. E F A, Mme C A et M. et Mme B et G A D, représentés par Me Adeline-Delvolvé, demandent au tribunal : 1°) d'annuler les certificats d'urbanisme positifs délivrés le 8 novembre 2022 par le maire d'Orgerus en ce qu'ils limitent les droits à construire à 30 % du terrain sur les lots A, D, E et G ; 2°) d'annuler les certificats d'urbanisme négatifs délivrés le 4 novembre 2022 par le maire d'Orgerus pour les lots B, C et H ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Orgerus le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que, s'il y a lieu, les entiers dépens ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Orgerus une somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie, en application des dispositions des articles L. 723-3, R. 723-26-1 et R. 723-26-2 du code de la sécurité sociale. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2023, la commune d'Orgerus, représentée par la SCP Delamarre et Jéhannin, conclut au non-lieu à statuer et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 22 mars 2023, les requérants concluent au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de leur requête et maintiennent les conclusions qu'ils ont présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Juliette Amar-Cid, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 22 mars 2023, les requérants doivent être regardés comme ayant entendu se désister des conclusions à fin d'annulation de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Orgerus le versement aux requérants d'une somme de 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions de la commune d'Orgerus présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions. 4. En l'absence de dépens et de convocation à une audience, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article R. 761-1, d'une part, et des articles L. 723-3, R. 723-26-1 et R. 723-26-2 du code de la sécurité sociale, d'autre part, doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des requérants de leurs conclusions à fin d'annulation. Article 2 : La commune d'Orgerus versera aux requérants une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d'Orgerus au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E F A, premier requérant dénommé et à la commune d'Orgerus. Fait à Versailles, le 27 avril 2023. La magistrate désignée, signé J. Amar-Cid La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 avril 2023
Référence
ORTA_2300146_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel