TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 20 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300146_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mars 2023 et le 30 mars 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de lui accorder la décharge partielle des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (). 2. En premier lieu, les vices qui peuvent entacher la procédure d'instruction, par l'administration, de la réclamation d'un contribuable ainsi que les éventuelles irrégularités de la décision par laquelle cette réclamation est rejetée, sont sans influence sur la régularité ou le bien-fondé des impositions. Ainsi, le moyen tiré par M. A de l'insuffisance de motivation de la décision portant rejet de sa réclamation ne peut qu'être écarté comme inopérant. 3. En second lieu, la décision du 11 janvier 2022 du directeur régional des finances publiques portant rejet de sa réclamation est motivée par l'absence de justificatifs suffisants permettant de justifier de l'investissement au titre duquel il sollicitait le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts. A l'appui de sa requête, M. A se borne à transmettre deux formulaires, des factures et un tableau récapitulatif. L'absence de toute explication accompagnant ces documents, qu'il aurait dû produire, ainsi qu'il était indiqué dans le courrier précité du 11 janvier 2022, au directeur régional des finances publiques afin que sa réclamation fasse l'objet d'un nouvel examen, ne peut que conduire à faire regarder cette requête comme n'étant manifestement pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. M. A n'ayant pas invoqué d'autres moyens dans le délai de recours contentieux de deux mois, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la requête, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R.222-1 7° du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Schœlcher, le 20 juin 2023. La présidente, H. Rouland-Boyer La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. P/la greffière en chef La greffière N°2300146
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10220 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300146_20230620
TA3831 décembre 2025
DTA_2300146_20251231Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juin 2023
Référence
ORTA_2300146_20230620
Données disponibles
- Texte intégral