TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 20 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300148_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, Mme D C soumet au tribunal un litige l'opposant au centre hospitalier universitaire (CHU) de Dijon relatif aux conditions dans lesquelles son mari, M. B C, décédé le 12 mai 2015, a été pris en charge au sein de cet établissement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 421-2 de ce même code dispose : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête ". L'article R 612-1 de ce code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 3. D'une part, le 17 janvier 2023, le greffe du tribunal a invité Mme C, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard des dispositions de l'article R. 412-1 du même code en produisant la décision du CHU de Dijon rejetant sa demande indemnitaire. Si la requérante a produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, une ordonnance de non-lieu rendue le 15 février 2022 par le vice-président du tribunal judiciaire de Dijon, un avis de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) en date du 3 octobre 2016 ainsi qu'un courrier rédigé par le docteur A le 3 septembre 2014, elle n'a en revanche pas, dans ce même délai -ni d'ailleurs à la date de la présente ordonnance-, produit la décision par laquelle le CHU de Dijon aurait rejeté une demande indemnitaire et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de produire une telle décision. La requête de Mme C, qui n'a pas été régularisée, est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste. 4. D'autre part, la requérante n'établit ni même n'allègue avoir expressément demandé au CHU de Dijon de lui verser une somme d'argent en réparation des différents préjudices qu'elle allègue avoir subis. Mme C ne justifie donc pas, à la date de la présente ordonnance, que le CHU de Dijon aurait pris une décision refusant de lui verser une somme d'argent. La requérante a ainsi méconnu les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. 5. En second lieu, en vertu de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête contient notamment l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. 6. Si la requérante, dans ses écritures, expose un ensemble de faits et de critiques concernant les conditions dans lesquelles son mari a été pris en charge au sein du CHU de Dijon avant son décès, elle se borne pour l'essentiel à poser des questions et à soumettre au juge ses interrogations mais n'a réellement invoqué aucun moyen de droit -c'est-à-dire aucune argumentation juridique- et sa requête n'a été suivie, dans le délai de recours contentieux de deux mois qui a en l'espèce commencé à courir au plus tard le 16 janvier 2023, date à laquelle elle a été enregistrée au greffe du tribunal, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Les écritures de la requérante ne contiennent, en tout état de cause, que des arguments qui ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme C peut être rejetée en application des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au centre hospitalier universitaire de Dijon. Fait à Dijon le 20 mars 2023. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mars 2023
Référence
ORTA_2300148_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel