TA102Tribunal Administratif de la Martinique
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 13 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300148_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, M. B A, représenté par la Selarl MDMH, agissant par Me Moumni, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du rejet de son recours administratif préalable formé le 22 août 2022, à l'encontre du titre de perception émis le 13 juillet 2022 et portant sur une créance de 3 907,69 euros, ensemble ce titre de perception. 2°) de le décharger de l'obligation de payer cette somme ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;(). ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre des armées a procédé le 6 avril 2023, à l'annulation du titre de perception du 13 juillet 2022, en vue de recouvrer une créance de 3 907,69 euros. 3. Cette décision, devenue définitive à la date de la présente ordonnance, prive d'objet les conclusions à fin d'annulation et de décharge de la présente requête. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les frais du litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge de de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des armées. Fait à Schœlcher, le 13 juin 2023. La présidente, H. Rouland-Boyer La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. P/la greffière en chef La greffière N°2300148
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10213 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300148_20230613
TA10820 novembre 2025
DTA_2300148_20251120Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Date
- 13 juin 2023
Référence
ORTA_2300148_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel