TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 18 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300149_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, M. B D et M. A E demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des délibérations n° 2022-DGSDET-115 et 2022-DGSDEL-113 du conseil municipal de Saint-Georges-de-Didonne (Charente-Maritime) du 15 décembre 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces deux délibérations. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite dès lors qu'il ressort des deux délibérations attaquées que la commune souhaite engager elle-même les opérations de démolition des restaurants dont M. E et M. D sont les gérants et passer de nouveaux appels d'offres dès les mois d'avril ou mai 2023 pour réattribuer les parcelles ainsi libérées à de nouveaux exploitants ; - les délibérations attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété et à la liberté du commerce et de l'industrie, le conseil municipal de Saint-Georges-de-Didonne était incompétent pour décider de la démolition d'immeubles construits sur le domaine public maritime ; les délibérations contestées ne sont pas suffisamment motivées ; la commune a commis un détournement de procédure en procédant à ces démolitions sans que le préfet ait décidé de recourir à la procédure de contravention de grande voirie ; les délibérations attaquées sont entachées d'erreur de fait en ce que les immeubles devant être démolis ne sont pas construits sur le domaine public maritime ; elles sont également entachées d'erreur de droit en ce que la démolition de ces immeubles ne peut être poursuivie en dehors de la procédure de contravention de grande voirie ; cette procédure n'ayant pas été poursuivie en l'espèce, la commune ne pouvait prendre à sa charge les frais de démolition ; la procédure suivie a méconnu le droit au recours, les droits de la défense et le principe du contradictoire ; les délibérations contestées sont entachées d'erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président par intérim du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; que l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 2. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. La mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l'article L. 521-2 est subordonnée à l'existence d'une situation impliquant - sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies - qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 3. A l'effet d'établir l'urgence s'attachant, selon eux, à la suspension de ces deux délibérations, les requérants soutiennent que la commune souhaite engager les opérations de démolition des deux restaurants et passer de nouveaux appels d'offres dès les mois d'avril ou mai 2023 pour réattribuer les parcelles ainsi libérées à de nouveaux exploitants. Toutefois, quand bien même les requérants attestent que la procédure de consultation est engagée, ils ne justifient pas, dans l'état de l'instruction que, dans le très bref délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés statue sur le bien-fondé d'une mesure nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Ainsi, la condition spéciale d'urgence ne peut être regardée comme remplie. Dès lors, la requête de M. D et de M. E doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D et de M. E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et à M. A E. Copie en sera transmise à la commune de Saint-Georges-de-Didonne. Fait à Poitiers, le 18 janvier 2023. Le juge des référés, Signé Y. C La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
ORTA_2300149_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA