TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300149_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Khayat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 novembre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des préjudices subis du fait de cette décision ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du 10 février 2023 M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. En premier lieu, il est constant que M. A a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion du 15 octobre 2014 qui lui a été notifié le 30 mars 2015. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône était tenu de rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A. Dès lors, les moyens soulevés à l'encontre de la décision du 24 novembre 2022 sont inopérants. 3. Il résulte de ce qui précède que la demande indemnitaire de M. A n'est assortie que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P. la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ORTA_2300149_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel