TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 12 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300149_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, complétée le 3 février 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 janvier 2023 par laquelle la maison départementale de l'autonomie (MDA) de l'Allier a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) mention " stationnement ". Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le département de l'Allier conclut à l'irrecevabilité de la requête. Il fait valoir que le requérant n'a pas saisi le président du conseil départemental d'un recours administratif préalable obligatoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles. - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " () Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du même code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion portant mention " stationnement " doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 4. La requête de M. A tend à l'annulation de la décision du 16 janvier 2023 par laquelle la maison départementale de l'autonomie de l'Allier a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Ainsi que le fait valoir le département de l'Allier en défense, M. A, qui ne produit à l'appui de sa requête que la décision initiale du 16 janvier 2023, ne justifie pas de l'exercice du recours préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées. Par suite, la requête de M. A, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au département de l'Allier et à la maison départementale de l'autonomie de l'Allier. Fait à Clermont-Ferrand, le 12 juin 2023. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.pm
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juin 2023
Référence
ORTA_2300149_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel