TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 13 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300150_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, Mme B C A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : - de suspendre la décision du préfet des Yvelines du 29 novembre 2022 portant refus de renouvellement de récépissé et refus de remise de la carte de séjour ; - d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de sept jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du jugement à intervenir ; - d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de sept jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du jugement à intervenir ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour son conseil de renoncer à l'aide juridictionnelle ; Elle soutient que : Sur l'urgence : - Le non-renouvellement d'une autorisation provisoire de séjour fait basculer l'étranger en situation irrégulière, l'urgence est donc présumée ; - La décision de refus de remise d'un récépissé ou d'une autorisation provisoire de séjour a des conséquences importantes sur son droit à travailler, et prolonge de façon anormalement longue sa situation précaire ; - Elle doit voyager en juin prochain ; Sur le doute sérieux : - Elle a déposé un dossier complet et le préfet ne pouvait donc refuser de l'enregistrer ; - La décision a été prise par une autorité incompétente ; - Elle est insuffisamment motivée ; - Le refus de renouvellement de récépissé est illégal et méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le refus de renouvellement de carte de séjour temporaire étudiant méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Et l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme A a demandé, le 26 octobre 2021, le renouvellement de son titre de séjour. Elle a obtenu, le 8 novembre 2021, une " attestation de décision favorable " à sa demande de renouvellement, valable jusqu'au 8 novembre 2022, et il lui était indiqué qu'une carte de séjour temporaire allait lui être délivrée. Elle a demandé, à plusieurs reprises, à connaître l'avancement de son dossier. Par courrier électronique du 30 mai 2022, il lui a été indiqué que son titre de séjour était en cours de fabrication. Elle a déposé une demande de renouvellement de récépissé de titre de séjour le 15 octobre 2022. Le 21 octobre 2022, la préfecture lui indiquait que sa demande de renouvellement de récépissé ne pouvait être traitée puisque sa nouvelle carte était fabriquée. Toutefois, aucun titre de séjour ni récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour n'a été remis à l'intéressée lors de son rendez-vous en préfecture, le 29 novembre 2022. Mme A soutient qu'une décision implicite de refus est née à l'issue de ce rendez-vous du 29 novembre 2022. 3. Il résulte de l'instruction que la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A, déposée le 26 octobre 2021, a donné lieu à une décision favorable le 8 novembre 2021 pour un an, et qu'en dépit du retard de fabrication de son titre de séjour, Mme A s'est vue remettre une " attestation de décision favorable sur une demande de titre de séjour " valable jusqu'au 8 novembre 2022. En outre, il est constant que la demande de renouvellement de récépissé de titre de séjour de l'intéressée, déposée le 15 octobre 2022, a été enregistrée par la préfecture des Yvelines. Enfin, si aucun titre de séjour ni aucun récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour n'a été remis à Mme A lors de son rendez-vous en préfecture, le 29 novembre 2022, soit postérieurement à l'expiration de son dernier titre de séjour, elle fait valoir qu'elle a acquitté le timbre fiscal pour le paiement de la taxe associée au titre de séjour pour étranger, et il ressort de la copie d'écran qu'elle produit qu'un nouveau rendez-vous lui a été accordé pour le retrait de son titre de séjour, le 9 février 2023. Dans ces conditions, à supposer même qu'une décision susceptible de recours soit bien née le 29 novembre 2022, et alors que le voyage prévu par l'intéressée doit avoir lieu au mois de juin, Mme A ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à justifier de la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à la suspension de la décision du Préfet des Yvelines du 29 novembre 2022 lui refusant le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour et la remise de son titre de séjour ne présentent pas un caractère urgent en l'état de l'instruction et doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 13 janvier 2023. La juge des référés, signé C. Mathou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
ORTA_2300150_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel