TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 7 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300150_20230207
- Date
- 7 février 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, M. B A, représenté par Me LAGARDERE, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet du Var a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travaille, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 4°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Des pièces, enregistrées le 2 février 2023, ont été présentées par le préfet du Var. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : (. ) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. () ". Aux termes de l'article R.776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, fondé sur le 4° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par lequel le préfet du Var a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a été notifié à l'adresse de M. A par courrier recommandé avec accusé de réception le 28 novembre 2022. Ce pli a été retourné à la préfecture avec la mention " Pli avisé non réclamé ". Cette notification comporte l'indication des voies et délais de recours. Par suite, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulon le 18 janvier 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de 15 jours, est tardive et doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Var. Fait à Toulon, le 6 février 2023. Le président, Signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 février 2023
Référence
ORTA_2300150_20230207
Données disponibles
- Texte intégral