TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 16 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300150_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, Mme C, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision orale du 22 décembre 2022, par laquelle le préfet de la Guyane lui a refusé de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient d'une part que l'urgence est caractérisée, d'autre part que plusieurs moyens sont susceptibles de faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en cause à savoir l'incompétence du signataire, l'insuffisance de motivation et le défaut d'examen de sa situation personnelle, la violation du droit d'être entendu et du principe du contradictoire, l'erreur de droit, la violation des stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2300152. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que lorsque, comme en l'espèce, une décision administrative fait l'objet d'une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. Par ailleurs, l'article L. 522-3 du code de justice administrative dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Mme A, ressortissante haïtienne, née en 1999, est entrée en France en 2016 selon ses déclarations. Par la présente, Mme A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de de la décision orale prise par un agent de la préfecture de la Guyane le 22 décembre 2022 portant refus d'enregistrement de sa demande de délivrance de carte de séjour. 4. La condition d'urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre, ce qui s'apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l'ensemble des circonstances de l'espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant d'enregistrer une demande de délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus sur la situation concrète de l'étranger. 5. Pour justifier du caractère urgent de sa demande Mme A fait valoir que le refus d'enregistrement de sa demande la place dans une situation d'incertitude et de précarité dès lors qu'elle est exposée à un risque d'éloignement alors qu'elle remplit les conditions d'attribution d'un titre de séjour au titre de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, si le refus oral d'enregistrement d'une demande de titre de séjour et de délivrance d'un récépissé opposé à la requérante empêche effectivement la régularisation de sa situation administrative, il n'est assorti d'aucune mesure d'éloignement exécutoire de plein droit et ne la contraint donc pas à quitter le territoire français. Par suite, Mme A, quand bien même elle aurait fait l'objet d'une décision devant être assimilée à un refus de titre de séjour prise par un agent incompétent pour ce faire, ne peut être regardée comme justifiant en l'état de l'instruction d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. Dans un tel cas, l'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique. En l'espèce il y a lieu de rejeter la requête de Mme A conformément à la procédure prévue par ces dispositions, en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le juge des référés, Signé L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme Le greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
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Chronologie de l'affaire
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TA10616 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 16 mars 2023
Référence
ORTA_2300150_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel