TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 17 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300150_20230417
- Date
- 17 avril 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un courrier dépourvu de requête ou de mémoire introductif d'instance, enregistré le 2 février 2023, Mme B A semble contester la décision par laquelle le conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté sa demande de revenu de solidarité active (RSA). Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". 3. Mme A semble contester la décision par laquelle le conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté sa demande de revenu de solidarité active (RSA). La requérante a été invitée par le greffe du tribunal, par courrier du 9 février 2023 à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier. En dépit de l'invitation à régulariser sa requête, dont elle a accusé réception le 13 février 2023, l'intéressée n'a pas donné suite dans le délai qui lui était imparti. Par suite, en l'absence de décision attaquée, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application des dispositions de l'article R.222-1-4° du code de justice administrative. O R D O NN E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Basse-Terre, le 17 avril 2023 Le président, Signé Serge GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière en chef, Signé M-L Corneille
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2023
Référence
ORTA_2300150_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel