TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 18 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300151_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, M. B C, représenté par Me Kutta Engome, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner à la préfète du Loiret de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que, du fait de l'absence d'un récépissé, il se retrouve dans une situation d'extrême précarité administrative et financière ; - le refus de renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour porte une atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté d'aller et venir et l'empêche de travailler et de subvenir aux besoins de sa famille ; - l'atteinte à ces libertés est manifestement illégale en ce qu'elle méconnaît les articles R. 431-12, R. 431-13 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, la préfète du Loiret conclut au non-lieu à statuer. Elle produit une copie du récépissé et le courriel envoyé au conseil du requérant, du 10 janvier 2023, lui indiquant que le récépissé est disponible, qu'il peut venir le retirer du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00, muni notamment d'une photographie d'identité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique tenue le 18 janvier 2023, le rapport de Mme Dumand, juge des référés, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 1er mars 1975, a déclaré être entré en France le 1er juillet 1989. A l'échéance de son dernier titre de séjour, en 2021, portant la mention " vie privée et familiale ", la préfète du Loiret lui a délivré trois récépissés successifs de demande de titre de séjour, le dernier étant valable jusqu'au 3 janvier 2023. Par un courrier du 6 janvier 2023, le requérant a sollicité le renouvellement de son dernier récépissé. Dans le cadre de la présente instance, M. C sollicite, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Loiret de lui renouveler son récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Il résulte de l'instruction que, antérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Loiret a, par un mail du 10 janvier 2023, invité M. C à se présenter à la préfecture pour se voir remettre le récépissé sollicité, muni notamment d'une photographie d'identité afin de l'y coller. De plus, la préfète produit une copie du récépissé en attente de retrait, signé et valable jusqu'au 9 avril 2023. Alors que le requérant ne conteste pas avoir été informé de cette mise à disposition, et ne soutient pas s'être vu opposé un refus de remise en main propre après s'être présenté, le cas échéant, à la préfecture entre le 10 et 16 janvier 2023, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont irrecevables, ainsi que par voie de conséquence les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la préfète du Loiret. Fait à Orléans, le 18 janvier 2023. La juge des référés, Séverine A La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
ORTA_2300151_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel