TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 24 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300151_20230224
- Date
- 24 février 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2022 du préfet de l'Eure portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". L'article L. 614-6 du même code dispose que : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 23 décembre 2022 du préfet de l'Eure portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français a été notifié à M. A le 6 janvier 2023 accompagné d'une annexe faisant mention des voies et délais de recours. La requête présentée par M. A tendant à l'annulation de cet arrêté n'a cependant été enregistrée au greffe du tribunal que le 13 janvier 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux. La circonstance que le requérant a refusé de signer l'annexe de notification des décisions en litige ne fait pas obstacle à ce que le délai de recours lui soit opposable. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et peut donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de l'Eure.
Fait à Rouen, le 24 février 2023 .
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
C. DUPONT
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 février 2023
Référence
ORTA_2300151_20230224
Données disponibles
- Texte intégral