TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300152_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Abdoulaye Younsa, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à son encontre une sanction de suspension de sa carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur pour une durée d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a urgence à suspendre la décision contestée dès lors que son activité de conducteur de VTC est la seule source de revenus de sa famille, qu'il a quatre enfants à charge et qu'il doit rembourser plusieurs crédits et supporter des charges incompressibles ; - le préfet porte atteinte à la liberté d'entreprendre qui constitue une liberté fondamentale ; - une atteinte grave et illégale est portée à la liberté d'entreprendre par le caractère manifestement disproportionné de la sanction édictée à son encontre ; - il n'a aucun antécédent disciplinaire et n'a d'ailleurs pas fait l'objet de poursuites pénales à la suite des faits qu'il a reconnus. Par mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas justifiée, à défaut de tout élément chiffré étayant les affirmations du requérant relatives à ses revenus et charges, et alors qu'il n'est pas démontré que ses quatre enfants âgés de 24 à 32 ans seraient à sa charge ; - les supposées difficultés financières du requérant sont en tout état de cause antérieures à la décision en litige et ne résultent pas de celle-ci ; - aucune atteinte grave et illégale n'est portée à la liberté d'entreprendre, la sanction étant proportionnée aux faits commis qui ont été reconnus par de M. C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Hameline, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 10 janvier 2022 à 14h45 en présence de Mme Sibille, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Hameline, juge des référés ; - les observations de Me Abdoulaye Younsa, représentant M. C, et celles du requérant, qui persiste dans les fins et moyens de sa requête, produit de nouvelles pièces et précise que : il travaille 60 heures par semaine et ne dégage qu'un revenu de 1000 euros par mois en moyenne compte-tenu de ses charges sociales et fiscales ; il attend l'issue de la procédure de référé pour adresser sa carte professionnelle aux services de la préfecture ; le comportement qui lui est reproché, en l'absence de tout antécédent, n'est habituellement jamais sanctionné par une mesure aussi grave qu'une suspension d'un mois ; - et les observations de Mme B représentant le préfet des Bouches-du-Rhône, qui reprend les moyens invoqués dans son mémoire en défense, et indique en outre que : l'arrêté a été notifié à l'intéressé le 4 janvier 2023 ; la sanction prononcée a un but d'exemplarité et prend en compte des décisions antérieures prises dans ce type de litige ; les nouvelles pièces versées dans l'instance ne démontrent pas davantage la situation d'urgence alléguée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. M. A C exerce depuis 2016, en tant qu'associé unique de la société par actions simplifiée Hoklyn Trans, une activité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur pour laquelle il s'est vu délivrer une carte professionnelle par le préfet des Bouches-du-Rhône. A la suite de la constatation par les services de police le 23 février 2022 d'un stationnement de son véhicule sur le bas-côté de la rue Jules Ferry à Marseille alors que l'application " Uber " était connectée et permettait sa géolocalisation par d'éventuels clients, il a fait l'objet d'un rappel à la loi le 4 juillet 2022 à raison de l'infraction de stationnement en quête de clients sur une voie ouverte à la circulation publique, réprimée par l'article R. 3124-11 du code des transports. Pour ce motif, le préfet des Bouches-du-Rhône, après l'avoir mis à même de présenter ses observations, a prononcé à son égard en application de l'article L. 3124-11 du code des transports une sanction de retrait provisoire de sa carte professionnelle pendant une durée d'un mois ferme, par un arrêté du 19 décembre 2022 qui lui a été notifié le 4 janvier 2023. M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre les effets de cette décision. 3. À la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 4. Il est constant que la prise d'effet de la sanction contestée, qui a été notifiée le 4 janvier 2023 à M. C et impose à celui-ci de remettre sa carte professionnelle à l'administration dans un délai de sept jours, est imminente. En revanche, le requérant n'apporte que très peu d'éléments démontrant la gravité des conséquences de cette mesure, susceptible de le priver de revenus d'activité durant une période d'un mois, sur la situation de sa société et sur sa situation personnelle ou celle de son foyer, ainsi que le relève le préfet des Bouches-du-Rhône en défense. Si M. C allègue qu'il perçoit un revenu professionnel d'environ 1000 euros par mois de son activité de conducteur de VTC, il n'en justifie par aucun commencement de preuve et n'apporte notamment aucun élément comptable concernant la société Hoklyn Trans. Le requérant ne démontre pas non plus le niveau des revenus de son épouse à la date de la présente ordonnance en se bornant à produire, sans apporter aucune précision à ce sujet, un relevé établi par Pôle Emploi attestant du versement à celle-ci de l'allocation de solidarité spécifique le 1er décembre 2022 à hauteur de 537 euros. Par ailleurs, la seule production de la première page d'un document de la Société générale non signé, intitulé " offre de prêt ", daté du 29 septembre 2015, ne saurait démontrer la réalité d'un crédit de trésorerie souscrit à hauteur de 100 000 euros et en cours de remboursement par le requérant et son épouse. Enfin, il ne résulte ni des affirmations très peu circonstanciées du requérant, ni des pièces produites que ses quatre enfants âgés de 24 à 32 ans demeureraient à sa charge. Dans ces conditions, alors même qu'il n'est pas contredit, d'une part, que la société Hoklyn Trans a souscrit, selon un document du 19 mai 2021, un emprunt de 32 623,80 euros auprès de la société Credipar impliquant le versement de mensualités de remboursement de 678,88 euros, et, d'autre part, que cette société doit exposer en janvier 2023 des frais d'assurance annuels, M. C ne peut être regardé comme établissant, en l'état de l'instruction, l'existence d'une situation d'urgence particulière au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative impliquant qu'en l'espèce, une mesure de sauvegarde soit ordonnée par le juge des référés dans le très bref délai imparti par ces dispositions. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'atteinte grave et illégale portée à une liberté fondamentale, la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais du litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 11 janvier 2023. La juge des référés, Signé M.-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef La greffière, N°230015
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
ORTA_2300152_20230111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA