TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 17 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300152_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, Mme D B A, représentée par Me Cambon, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 20 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a retiré son attestation de demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui restituer son attestation de demande d'asile et de communiquer l'ordonnance à intervenir à l'Office français de l'immigration et de l'intégration aux fins de reprise du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 4°) de mettre à la charge du préfet de la Haute-Garonne, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : -sa requête est recevable ; s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -l'urgence est satisfaite dès lors que la décision en cause a pour effet de la faire basculer dans une situation de séjour irrégulier et la prive en conséquence du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, l'exposant ainsi au risque d'être expulsée de son hébergement, alors même qu'elle est accompagnée de son enfant âgée d'un an et ne dispose, comme seule ressource, que de l'allocation pour demandeur d'asile, justifiant ainsi d'une extrême vulnérabilité ; -la décision en litige fait peser sur elle une menace d'expulsion vers la Somalie et donc un risque pour sa vie ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision contestée est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile -elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de présenter des observations ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle n'a jamais été informée d'une prise en charge au titre de l'asile en Italie ; -elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation révélé par l'insuffisance de motivation ; -le préfet de la Haute-Garonne s'est estimé à tort en situation de compétence lié alors que l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fait que prévoir la possibilité d'un retrait de l'attestation de demande d'asile et en aucun cas n'y oblige ; -la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle se trouve en situation de grande vulnérabilité au regard de sa qualité de mère isolée d'une enfant d'un an et qu'aucun élément n'existe quant à sa prétendue prise en charge au titre de l'asile en Italie ; -elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales d'une part, du fait qu'elle la place en situation irrégulière et qu'elle ne bénéficie plus des conditions matérielles d'accueil, d'autre part, dès lors qu'un éloignement vers son pays d'origine, la Somalie, fait peser sur elle un risque pour sa vie. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2300157 enregistrée le 10 janvier 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aucun des moyens invoqués par Mme B A à l'encontre de la décision attaquée n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B A. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 17 janvier 2023. Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
ORTA_2300152_20230117
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