TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 29 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300152_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, L'Espace Santé Sap SARL doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les titres de recette émis à son encontre par le conseil départemental de la Guadeloupe les 13 et 15 décembre 2022 en vue du recouvrement de prestations APA pour la période 2021 et 2022 pour un montant de 11 026,24 euros.
Par un courrier du 7 décembre 2022, dont il n'a pas accusé réception, mais qui est retourné avec la mention "pli avisé et non réclamé", le tribunal a informé l'Espace Santé Sap SARL que sa requête était insuffisamment motivée et l'a invité à régulariser sa demande par l'envoi d'un formulaire pré-rempli à compléter et à retourner, dans un délai de quinze jours, sous peine d'irrecevabilité de la requête.
Vu les pièces jointes à la requête ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ;
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours "
3. La requête de L'Espace Santé Sap SARL tendant à obtenir l'annulation des titres de recette, émis à son encontre par le conseil départemental de la Guadeloupe les 13 et 15 décembre 2022 en vue du recouvrement de prestations APA pour la période 2021 et 2022 pour un montant de 11 026,24 euros, ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion ou l'exposé d'aucun moyen de droit. En l'absence de conclusions expresses et de moyens juridiques, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste, qui n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de L'Espace Santé Sap SARL est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Espace Santé Sap SARL.
Fait à Basse-Terre, le 29 mars 2023
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
Signé
M-L CorneilleCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mars 2023
Référence
ORTA_2300152_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel