TA101Tribunal Administratif de La RéunionDésistement
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 5 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300152_20230505
- Date
- 5 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2023 sous le n° 2300152, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2022 par lequel le président du syndicat mixte ILEVA l'a placée en congé de longue durée à demi-traitement pour la période du 2 juillet 2022 au 1er octobre 2022 ; 2°) de mettre à la charge du syndicat mixte ILEVA une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu l'ordonnance n° 2300159 du 8 mars 2023 par laquelle le juge des référés a rejeté le référé-suspension formé par Mme A. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. En application des dispositions précitées du 2ème alinéa de l'article R. 612-5-2, Mme A a été informée, lors de la notification de l'ordonnance du 8 mars 2023 rejetant son référé-suspension, laquelle était motivée par l'absence de moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, de la nécessité de confirmer le maintien de sa requête en annulation dans le délai d'un mois, faute de quoi elle serait réputée s'être désistée. Cette notification ayant été effectuée le 20 mars 2023 et un délai de plus d'un mois s'étant écoulé depuis cette date sans que Mme A n'ait formé un pourvoi en cassation, ni exprimé sa volonté de confirmer sa requête en annulation, il y a lieu de constater que l'intéressée s'est désistée de celle-ci. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A à l'égard de sa requête en annulation. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au syndicat mixte ILEVA. Copie en sera adressée au préfet de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 5 mai 2023. Le président, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 mai 2023
Référence
ORTA_2300152_20230505
Données disponibles
- Texte intégral