TA106Tribunal Administratif de la GuyaneSatisfaction Partielle
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 31 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300153_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2023 à 19 heures 01, M. E D, représenté par Me Pierre, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 28 janvier 2023 par le préfet de la Guyane et " des décisions afférentes " ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. D soutient, d'une part, que l'urgence est caractérisée par l'imminence de l'exécution de la mesure d'éloignement, d'autre part, que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, puis qu'il a méconnu les dispositions de l'article L.611-3-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Guyane n'a pas produit d'observations. Par une décision du 8 septembre 2022, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, premier conseiller, pour statuer notamment sur les requêtes en référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2023 à 14 heures le rapport de Mme Lacau, juge des référés, les observations de Me Pierre pour M. D, celles de M. D, puis celles de Mme C pour le préfet de la Guyane. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article L.521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle, notamment, une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Sur le fondement de ces dispositions, M. D, ressortissant guyanien, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 28 janvier 2023 par le préfet de la Guyane et, sans autres précisions " des décisions afférentes ". 2. Il y a lieu, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. L'imminence de l'exécution de la mesure d'éloignement de M. D, placé en rétention administrative, caractérise une situation d'urgence. En revanche, si le requérant a entendu demander la suspension de l'exécution de l'interdiction de retour en France d'une durée de trois ans prononcée par l'article 2 de l'arrêté en cause, cette mesure, qui ne produit aucun effet tant que l'étranger n'a pas été éloigné, ne préjudicie d'aucune manière à sa situation. La condition d'urgence n'étant pas remplie, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision ne peuvent qu'être rejetées. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Né le 7 décembre 1992, M. D allègue être entré en France en 2003 à l'âge de onze ans, mais n'en justifie pas. Il établit, toutefois, la continuité de son séjour à compter de l'année 2006, date à laquelle il a été scolarisé à Kourou à l'âge de treize ans. Sa mère, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, qui l'héberge à Kourou, ses deux sœurs et ses quatre frères vivent en Guyane. Il indique sans être contredit sur ce point être dépourvu de toute attache au Guyana. M. D a été condamné, le 16 décembre 2014, par le tribunal judiciaire de Cayenne à une peine de deux ans d'emprisonnement pour violence aggravée. Ayant obtenu le certificat d'aptitude professionnelle d'employé de commerce multispécialités au cours de son incarcération, il invoque son projet d'insertion professionnelle dans la restauration. Dans les circonstances de l'affaire, en dépit des conditions de séjour en France de M. D, la mesure d'éloignement a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte " grave et manifestement illégale " au sens des dispositions précitées de l'article L.521-2 du code de justice administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de sa requête que M. D est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 28 janvier 2023. En revanche, la présente ordonnance, qui se borne à suspendre les effets de cette mesure, n'implique aucune mesure d'exécution au sens de l'article L.911-2 du code de justice administrative et les conclusions du requérant tendant au réexamen de sa situation ne peuvent être accueillies. 6. Les conclusions présentées sur le seul fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative par M. D, qui a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et ne justifie ni même n'allègue avoir personnellement exposé des frais de procès, ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. D est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la mesure d'éloignement prononcée le 28 janvier 2023 par le préfet de la Guyane à l'encontre de M. D est suspendue. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D et au préfet de la Guyane. Une copie en sera adressée, au directeur de la police aux frontières de la Guyane, à l'association " La Cimade " et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. Le juge des référés, Signé M. A B La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC N° 23000153
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
ORTA_2300153_20230131
Données disponibles
- Texte intégral