TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 31 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300153_20230331
- Date
- 31 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, Mme B C conteste la décision du 10 novembre 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de La Réunion a rejeté le recours administratif préalable obligatoire exercé contre la décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille de son enfant A C, au titre de l'année scolaire 2022-2023. Elle soutient que les conditions existent pour que son enfant puisse bénéficier de l'instruction en famille. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours, () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. Dans la présente requête, dépourvue de l'exposé de faits, Mme C se borne à transmettre et contester la décision de la rectrice de l'académie de La Réunion du 10 novembre 2022. Par suite, cette requête, qui ne contient l'exposé d'aucun moyen juridique ni de conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse et qui n'a été suivie, dans le délai de recours contentieux, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Copie en sera adressée, pour information, à rectrice de l'académie de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 31 mars 2023. Le vice-président, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE N°2300153
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Chronologie de l'affaire
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TA10131 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2023
Référence
ORTA_2300153_20230331
Données disponibles
- Texte intégral