TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 7 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300153_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, M. A B demande au tribunal de rétablir la ligne électrique normalement sur le nouveau poteau EDF et ailleurs que dans sa propriété. Il soutient que sa maison secondaire n'est pas concernée par les travaux d'aménagement réalisés rue de la gare à Xeuilley ; que le 23 août 2022 le raccordement de sa maison et celle de son voisin a été modifié de telle sorte que l'alimentation électrique venant de la voie publique passe au-dessus de sa propriété ; que le responsable des travaux de la mairie est partie prenante puisque c'est l'entreprise dans laquelle il travaille qui réalise les travaux. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2023, la commune de Xeuilley, représentée par Me Coissard, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir : - à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte que des conclusions aux fins d'injonction ; - à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 4 avril 2023, M. B indique qu'il se désiste de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". Sur les conclusions de la requête de M. B : 2. Par son mémoire enregistré le 4 avril 2023, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Xeuilley et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B. Article 2 : M. B versera une somme de 1 000 (mille) euros à la commune de Xeuilley au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la commune de Xeuilley au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Xeuilley. Fait à Nancy, le 7 avril 2023. Le président de la 1ère chambre, B. Coudert La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 avril 2023
Référence
ORTA_2300153_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel