TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 4 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2300153_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, l'EARL Les 3 Louloutes, représentée par Me Llobet demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Nurieux-Volognat du 9 novembre 2022 en ce qu'elle décide, d'une part, que tous les terrains communaux seront soumis à un bail et mis en recouvrement selon l'indice national de fermage quelle que soit la surface du terrain et que, d'autre part, elle ne créera pas de précédent en intervenant dans des échanges de cultures ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nurieux-Volognat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, la commune de Nurieux-Volognat, représentée par la SELARL Philippe Petit et Associés, agissant par Me Pyanet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 19 février 2024, l'EARL Les 3 Louloutes, déclare se désister de son instance et de son action. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 19 février 2024, l'EARL les 3 Louloutes a entendu se désister de son instance et de son action. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte en application des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Nurieux-Volognat présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête de l'EARL Les 3 Louloutes. Article 2 : Les conclusions de la commune de Nurieux-Volognat présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SELARL Les 3 Louloutes et à la commune de Nurieux-Volognat. Fait à Lyon, le 4 mars 2024. Le président de la 6ème chambre, Juan Segado La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 mars 2024
Référence
ORTA_2300153_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel