TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 10 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2300154_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 janvier 2023 et le 25 juillet 2023, Mme B A, représentée par la société Les juristes associés du Centre, Me Dessimond, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des droits d'enregistrement auxquels elle a été assujettie ; 2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020 et la majoration afférente ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais irrépétibles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 avril 2023 et le 8 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut, dans le dernier état de ses écritures, à l'incompétence de la juridiction administrative en ce qui concerne les conclusions relatives au droit d'enregistrement et au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions relatives à l'impôt sur le revenu, les contributions sociales et la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus compte tenu de la décision de dégrèvement du 8 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur les conclusions relatives au droit d'enregistrement : 2. Aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " () En matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que le tribunal judicaire est seul compétent pour se prononcer sur les demandes tendant à la décharge des droits d'enregistrement. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A tendant à la décharge des droits d'enregistrement auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2020 doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur les conclusions relatives à l'impôt sur le revenu, les contributions sociales, la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et la majoration de 10% prévue à l'article 1758 A du code général des impôts : 4. Par une décision du 8 septembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme a prononcé le dégrèvement total des impositions litigieuses et de la majoration afférente pour un montant de 78 695 euros. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à la décharge de ces impositions et de la majoration afférente sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sont pas chiffrées et ne peuvent être accueillies. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A relatives au droit d'enregistrement sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A relatives à l'impôt sur le revenu, les contributions sociales, la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus ainsi que la majoration afférente. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 10 octobre 2023. La présidente de la 1ère chambre, R. CARAËS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
ORTA_2300154_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel