TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueDésistement
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 29 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2300154_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrés les 17 et 29 mars 2023, Mme C, représentée par Me Wa Nsanga Allegret, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 17 février 2023 par laquelle le maire de la commune du Lamentin a rejeté sa demande tendant à ce qu'il prenne un arrêté interruptif de travaux à l'encontre de Mme A D ; 2°) de condamner l'administration à lui verser la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral et financier subis ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Lamentin la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, la commune du Lamentin, représentée par Me Destarac, conclut au rejet de la requête. Par courrier du 26 décembre 2023, Me Wa Nsanga Allegret pour Mme C a été mis en demeure de produire dans le délai de 15 jours, le mémoire ampliatif annoncé dans sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi () il est réputé s'être désisté ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Et aux termes de l'article R 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / Lorsque le juge est tenu, en application d'une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application ou le téléservice ". 3. Dans sa requête introductive d'instance sommaire, Me Wa Nsanga Allegret pour Mme C, annonce expressément la production d'un mémoire ampliatif. Or, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 26 décembre 2023, via l'application informatique visée à l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative. Cette mise en demeure, mise à disposition le 26 décembre 2023 via l'application Télérecours, n'a pas été consultée par le conseil de la requérante dans le délai de deux jours ouvrés prévu par les dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code justice administrative. Or, Mme C n'a pas produit de mémoire ampliatif dans le délai de quinze jours qui lui était imparti à compter de cette date. Elle doit donc être regardée comme s'étant désistée de sa requête. Par suite, il y a lieu de lui donner acte de ce désistement d'office sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à la commune du Lamentin et à Mme A D. Fait à Schœlcher, le 29 janvier 2024. Le président, J-M. Laso La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,00
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
ORTA_2300154_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel