TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300155_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 12 et 13 janvier 2023, M. B C, représenté A Me Hugon, avocate, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au département de la Gironde de lui accorder le bénéfice d'un accueil provisoire d'urgence dans une structure agréée au titre de la protection de l'enfance et de prendre en charge ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux quotidiens dans un délai de 12 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros A jour de retard, et jusqu'à ce que l'autorité judiciaire ait définitivement statué sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil ; 3°) de mettre à la charge du département de la Gironde la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie, dès lors que, s'il est jusqu'ici pris en charge A un collectif de citoyens, il ne pourra plus être hébergé à partir du 15 janvier 2023 ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales, à l'intérêt supérieur de l'enfant au sens des stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, au droit de toute personne à bénéficier d'un hébergement garantissant la prise en charge des besoins élémentaires au droit à la vie privée, à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au droit à la santé ; il y a carence caractérisée dans l'accomplissement des missions de protection de l'aide sociale à l'enfance ; sa minorité est établie. A un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, le département de la Gironde, représenté A la selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le département ne peut pas décider de lui-même d'admettre le mineur à l'aide sociale à l'enfance sans que l'autorité judiciaire l'ait ordonné ; - il n'existe aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en raison de l'échéance de la mesure de placement provisoire depuis le 12 octobre 2022 ; - le comportement de l'intéressé se heure à toute injonction de prise en charge. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Delvolvé, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delvolvé, juge des référés ; - les observations de Me Hugon, pour M. C, qui confirme ses écritures et qui soutient, en outre, que le refus de prise en charge du département méconnaît l'article 20 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - les observations de Me Monney, pour le département de la Gironde, qui confirme ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant malien, né le 10 février 2006 à Bamako, est entrée en France en mars 2021 et a fait l'objet, dans le cadre des dispositions de l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, d'une évaluation socio-éducative qui a conclu, le 5 octobre 2021, à un avis négatif quant à sa minorité. A arrêté du 4 novembre 2021, le président du conseil départemental de la Gironde a refusé son admission à l'aide sociale à l'enfance. M. C a saisi le tribunal pour enfants d'une requête aux fins de placement, en application de l'article 375 du code civil, au motif du caractère suffisamment établi de la minorité du requérant. A ordonnance du 12 avril 2022, le juge des enfants du tribunal pour enfants du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné que l'intéressé soit confié provisoirement du 12 avril au 12 octobre 2022 aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Gironde. A un jugement du 5 octobre 2022, le juge des enfants a ordonné la mainlevée de ce placement au motif du comportement incompatible de M. C avec le fonctionnement de la structure d'accueil et de son manque d'adhésion à un travail éducatif ou d'insertion. A ordonnance du 10 novembre 2022, le 1er président de la cour d'appel de Bordeaux a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 5 octobre 2022 mais rejeté la demande de l'intéressé qu'il soit enjoint au département de la Gironde de lui accorder le bénéfice d'un accueil provisoire d'urgence dans une structure agréée au titre de la protection de l'enfance. M. C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au département de la Gironde de procéder à son accueil provisoire ainsi que de pourvoir à ses besoins élémentaires jusqu'à ce qu'à ce que l'autorité judiciaire ait statué sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée A l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 4. L'article 375 du code civil dispose que : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées A justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. () ". Aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () / 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance / () ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 375-5 du même code : " À titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. Si la situation de l'enfant le permet, le procureur de la République fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d'hébergement des parents, sauf à les réserver si l'intérêt de l'enfant l'exige ". 5. L'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ; / () / 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () ". L'article L. 222-5 du même code prévoit que : " Sont pris en charge A le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : / () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil () ". L'article L. 223-2 de ce code dispose que : " Sauf si un enfant est confié au service A décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance ne peut être prise sans l'accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s'il est mineur émancipé. / En cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement A le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / () / Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l'enfant n'a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n'a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l'autorité judiciaire en vue de l'application de l'article 375-5 du code civil. / () ". L'article R. 221-11 du même code dispose que : " I. Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence d'une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 223-2. / II. Au cours de la période d'accueil provisoire d'urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d'évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement. / () / IV. Au terme du délai mentionné au I, ou avant l'expiration de ce délai si l'évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 223-2 et du second alinéa de l'article 375-5 du code civil. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I se prolonge tant que n'intervient pas une décision de l'autorité judiciaire. / S'il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l'autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions des articles L. 222-5 et R. 223-2. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I prend fin ". 6. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues A la décision du juge des enfants ou A le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. À cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies A l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 7. Il en résulte également que, lorsqu'il est saisi A un mineur d'une demande d'admission à l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue A l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, décider de saisir l'autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d'admettre le mineur à l'aide sociale à l'enfance sans que l'autorité judiciaire l'ait ordonné. L'article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d'assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l'autorité judiciaire à l'issue de l'évaluation mentionnée au point 5, au motif que l'intéressé n'aurait pas la qualité de mineur isolé, l'existence d'une voie de recours devant le juge des enfants A laquelle le mineur peut obtenir son admission à l'aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département. 8. Il résulte de l'instruction, et des débats de l'audience, que M. C n'a été confié que pour une durée de six mois aux services de l'aide sociale à l'enfance A le juge des enfants du 12 avril au 12 octobre 2022. L'exécution de cette mesure de protection a été suspendue A un jugement du 5 octobre 2022 qui a ordonné la mainlevée de ce placement en raison du comportement de M. C. Si, A ordonnance du 10 novembre 2022, le 1er président de la cour d'appel de Bordeaux a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 5 octobre 2022, il a également refusé d'enjoindre au département de la Gironde la reprise de cette mesure de protection, laquelle, compte tenu de son caractère limité dans le temps, était, en tout état de cause, arrivé à son terme à la date du dépôt de la présente requête, du fait de l'écoulement du délai de six mois à compter du 12 avril 2022. Alors que le département de la Gironde a déjà pleinement rempli sa mission de protection au bénéfice du requérant depuis avril 2022, M. C a montré, depuis son accueil A les services départementaux, un comportement violent, qui a rendu impossible la poursuite de celui-ci, et un refus de suivre la formation proposée A ces services. Aucune nouvelle saisine du juge des enfants n'est intervenue depuis la fin de cette mesure de sorte que, au regard de ce qui a été dit aux points 6 et 7, le département de la Gironde ne saurait, dans ces circonstances, se voir reprocher une quelconque carence caractérisée dans l'accomplissement de sa mission de protection de l'enfance. 9. Il résulte de ce qui précède que faute d'établir l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, le requérant n'est pas fondé à demander à ce qu'il soit enjoint au département de la Gironde de l'accueillir provisoirement dans une structure de protection de l'enfance ni de prendre en charge ses besoins alimentaires. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 10. Le département de la Gironde n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au département de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 16 janvier 2023. Le juge des référés, Ph. DELVOLVÉ La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORTA_2300155_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA