TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300155_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, M. C B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes de lui délivrer la copie de l'intégralité des pièces de son dossier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'administration la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique : " I.- Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. / () / II.- La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional ou interrégional par trois médecins désignés comme experts, le premier par l'intéressé, le deuxième par le conseil régional ou interrégional et le troisième par les deux premiers experts. / () / IV. -Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à l'expertise. Le rapport d'expertise est déposé au plus tard dans le délai de six semaines à compter de la saisine du conseil. / Si les experts ne peuvent parvenir à la rédaction de conclusions communes, le rapport comporte l'avis motivé de chacun d'eux. / Si l'intéressé ne se présente pas à la convocation fixée par les experts, une seconde convocation lui est adressée. En cas d'absence de l'intéressé aux deux convocations, les experts établissent un rapport de carence à l'intention du conseil régional ou interrégional, qui peut alors suspendre le praticien pour présomption d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession. / () ". Aux termes de l'article R. 4124-3-1 du même code : " Le président du conseil régional ou interrégional désigne un rapporteur. / Le praticien intéressé, le conseil départemental et, le cas échéant, le conseil national sont convoqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception huit jours au moins avant la séance du conseil régional ou interrégional. Ils sont informés des dates auxquelles ils peuvent consulter le dossier au siège du conseil régional ou interrégional. Le rapport des experts leur est communiqué. / La convocation indique que le praticien peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix, le conseil départemental ou le conseil national par un de leurs membres ou par un avocat. ". 3. Il ressort des pièces versées à l'instance que, par une décision du 21 novembre 2022, la directrice générale adjointe de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes a prononcé la suspension immédiate du droit de M. B d'exercer la profession d'infirmier pour une durée de cinq mois, en raison du risque qu'implique pour ses patients la poursuite de l'activité professionnelle de l'intéressé. Parallèlement, le conseil régional de l'ordre des infirmiers a engagé à l'égard de l'intéressé la procédure de suspension prévue à l'article R. 4124-3 du code de la santé publique. 4. En premier lieu, M. B a formé contre la décision du 21 novembre 2022 ayant prononcé la suspension immédiate de son droit d'exercer, un recours en annulation enregistré au greffe du tribunal sous le n° 2208369 et à l'occasion duquel son conseil a demandé que l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes produisent les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. En tout état de cause, il appartient au rapporteur désigné par le président du tribunal ou à défaut à la formation de jugement, dans l'exercice de leur pouvoir d'instruction respectif, de solliciter toute pièce qui paraitrait utile à l'examen du recours de l'intéressé et de les soumettre au contradictoire. Il suit de là que la demande de M. B, adressée au juge des référés dans la présence instance, ne revêt pas un caractère d'utilité dans le cadre du litige qui l'oppose à l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes. 5. En second lieu, si M. B a demandé au président du conseil régional de l'ordre des infirmiers de lui communiquer les pièces de son dossier, celui-ci lui a répondu par un courrier du 21 novembre 2022 que, conformément aux dispositions de l'article R. 4124-3-1 du code de la santé publique, le rapport d'expertise lui sera transmis dès qu'il aura été rédigé par les trois médecins experts désignés et qu'il peut venir consulter l'intégralité du dossier au siège du conseil de l'ordre. Il ressort par ailleurs des pièces versées à l'instance que M. B a été convoqué par le collège d'experts à un examen devant avoir lieu le 6 juillet 2023. Le requérant ne démontre pas, ni même n'allègue être dans l'impossibilité de se rendre au siège du conseil régional de l'ordre pour consulter sur place les pièces du dossier, comme il y a été invité, et, le cas échéant, en prendre copie. Par suite, la demande de M. B, adressée au juge des référés dans la présente instance, ne revêt ni caractère d'urgence et ni caractère d'utilité dans le cadre de la procédure engagée à son égard par le conseil régional de l'ordre. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement mal fondée et dépourvue d'urgence. Par suite, elle doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Grenoble, le 18 janvier 2023. Le juge des référés, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
ORTA_2300155_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel