TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 7 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300155_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023 sous le n° 2300155, M. B A, représenté par Me Konate, demande au tribunal sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative et, dans l'attente, de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à l'intervention d'une nouvelle décision ou jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur la requête tendant à l'annulation de la décision attaquée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II. Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023 sous le n° 2300157, M. B A, représenté par Me Konate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes enregistrées sous les n° 2300157 et n° 2300155, présentées par M. A, concernent la situation d'une même personne et présentent des conclusions dirigées contre l'arrêté du 8 décembre 2022. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une seule ordonnance. Sur la compétence territoriale : 2. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 3. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Orléans : Loiret ; () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A était domicilié à Fleury Les Aubrais dans le département du Loiret lorsque le préfet de la Guyane a pris l'arrêté en cause. Ainsi, les présents litiges ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif de la Guyane, mais de celle du tribunal administratif d'Orléans. Par suite, en application des dispositions de l'article R. 312-12 précité du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre les requête n° 2300155 et n° 2300157 au tribunal administratif de d'Orléans. O R D O N N E : Article 1er : Les dossiers des requêtes n° 2300155 et n° 2300157 de M. A sont transmis au tribunal administratif d'Orléans. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Guyane et au président du tribunal administratif d'Orléans. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. Le président, Signé L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC 2-2300157
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 7 mars 2023
Référence
ORTA_2300155_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel