TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 2 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300157_20230202
- Date
- 2 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Fréry demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 23 décembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité privée à titre provisoire, dans l'attente de la décision au fond, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions du 2éme alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 000 euros. Il soutient que : - sa requête en référé suspension est recevable dès lors qu'il a déposé une requête en annulation contre la décision litigieuse le 25 janvier 2023 ; - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que suite au refus de renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée, l'entreprise dans laquelle il travaillait a mis fin à son contrat et il est au chômage ; cette situation lui occasionne une perte de revenus, il perçoit des allocations qui ne lui permettent pas de subvenir aux charges incompressibles de son foyer ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce que : - elle est entachée de vice de procédure dès lors qu'en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration il n'a pu présenter ses observations sur les faits anciens qui lui sont reprochés ; cette méconnaissance du principe du contradictoire l'a privé d'une garantie et a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision ; - il existe un vice de compétence de l'agent instructeur dès lors que son habilitation spéciale n'est pas établie ; - cette décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que le jugement du tribunal correctionnel fait état de l'effacement de la mention de condamnation sur le bulletin n°2 de son casier judiciaire ; les faits qui lui sont reprochés sont anciens et isolés et ne peuvent dès lors justifier la décision en litige ; - de même, il a été condamné en 2018 par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand alors qu'il a continué de travailler ; de ce fait son comportement ne peut être regardé comme étant incompatible avec l'exercice de ses fonctions ; le CNAPS n'a pas exercé la possibilité de retirer son agrément prévu par l'article L. 612-20 du code de sécurité intérieure ; - il existe une difficulté de recrutement dans le secteur de la sécurité ; la circonstance qu'il soit privé de sa carte professionnelle de sécurité entraîne des conséquences pour lui-même mais également pour l'entreprise de sécurité dans laquelle il travaillait et qui souhaite le réembaucher. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2300158, enregistrée le25 janvier 2023, par laquelle M. B A demande l'annulation de la décision du 23 décembre 2022 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 23 décembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu'ils sont visés plus haut, n'est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions de la requête présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 2 février 2023. La juge des référés, Catherine C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 février 2023
Référence
ORTA_2300157_20230202
Données disponibles
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