TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistement
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 24 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300158_20230524
- Date
- 24 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 janvier et 27 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Frery, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 décembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national, des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée ; 2°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité privée dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 000 euros. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du juge des référés n° 2300157 du 2 février 2023. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 1' Donner acte des désistements ; ().Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 2. Par l'ordonnance n° 2300157 du 2 février 2023, la juge des référés a rejeté la requête de M. A aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 23 décembre 2022 du directeur du Conseil national, des activités privées de sécurité (CNAPS) au motif qu'aucun moyen ne paraissait propre, en l'état de l'instruction, à créer à doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il résulte de l'instruction que cette ordonnance a été notifiée le 3 février 2023 d'une part, à son conseil, Me Frery via l'application télérecours dont elle a accusé réception le 6 février 2023 à 9h00 et d'autre part, à M. A par lettre recommandée avec avis de distribution dont il a accusé réception le 6 février 2023. Le courrier de notification de cette ordonnance, précisait, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'à défaut de maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance du juge des référés rejetant sa demande, le requérant serait réputé s'être désisté de sa requête à fin d'annulation. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de la décision contestée dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance de rejet et en l'absence de pourvoi en cassation, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 24 mai 2023. La présidente de la 1ère Chambre Catherine Courret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 mai 2023
Référence
ORTA_2300158_20230524
Données disponibles
- Texte intégral