TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 8 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300158_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Primavera, pris en la personne de son syndic en exercice, la société par actions simplifiée Citya Saint-Honoré Cannes, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice, représenté par Me Godfrin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le maire de la commune Cannes a délivré un permis de construire au profit de la société par actions simplifiée Promoca, en vue de la création d'une résidence avec piscine sur une parcelle de terrain cadastrée section AS n°62, sise 81 avenue du Docteur A à Cannes (06400), ensemble la décision notifiée le 12 novembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Cannes a rejeté son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Cannes la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, la commune de Cannes, prise en la personne de son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, la société par actions simplifiée Promoca, prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée par Me Deplano, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Primavera de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire indemnitaire, enregistré le 1er septembre 2023, la société par actions simplifiée Promoca, représentée par Me Deplano, demande au tribunal de condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Primavera à lui payer la somme 20 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme et de mettre à la charge du syndicat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Primavera, représenté par Me Lesur, a déclaré se désister purement et simplement des conclusions de sa requête et demande au tribunal de juger que toute partie à l'instance conservera à sa charge les frais qu'elle a dû engager pour sa défense. Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2023, la société par actions simplifiée Promoca a déclaré d'une part accepter le désistement du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Primavera et, d'autre part, retirer sa demande indemnitaire, et elle demande en outre au tribunal de juger que chaque partie à l'instance conservera à sa charge ses frais et dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2.Par la présente requête, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Primavera " demandait initialement au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le maire de la commune Cannes a délivré un permis de construire au profit de la société par actions simplifiée " Promoca ", en vue de la création d'une résidence avec piscine sur une parcelle de terrain sise 81 avenue du Docteur A à Cannes, ensemble d'annuler la décision qui lui a été notifiée le 12 novembre 2022 par laquelle le maire de la commune a rejeté son recours gracieux. Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2023, le syndicat a déclaré se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement a été expressément accepté par la société Promoca qui a déclaré, par suite, retirer la demande indemnitaire formée sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ainsi que ses conclusions formées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le désistement du syndicat requérant est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Primavera. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Primavera, à la commune de Cannes et à la société par actions simplifiée Promoca. Fait à Nice, le 8 décembre 2023. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
ORTA_2300158_20231208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel